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Des nouvelles obligations en matière d’information précontractuelle depuis le 8 février

1. Rappel du cadre existant

Au moins un mois avant la conclusion d’un contrat de franchise, le franchiseur doit fournir au futur franchisé la documentation nécessaire et utile sur la franchise afin que ce dernier puisse se faire une opinion sur la future collaboration.

Il s’agit concrètement de la double obligation d’information précontractuelle. Le franchiseur doit donc fournir les documents suivants au futur franchisé:

  • Le projet de contrat de franchise et;
  • Le «document d’information précontractuelle».

Ensuite, un délai de réflexion d’au minimum un mois est obligatoire. Cela signifie que pendant cette période de réflexion, aucun contrat ne peut être conclu avec le futur franchisé et aucun droit, somme ou dépôt ne peut être demandé.

La documentation doit également être rédigée de manière claire et compréhensible.

Le document d’information précontractuelle doit comporter une première partie contenant les dispositions contractuelles importantes :

  • Le fait que l’accord soit conclu en considération de la personne (caractère « intuitu personae »)
  • Les obligations du franchisé
  • Les conséquences de la violation des obligations
  • Les rémunérations (directes et indirectes)
  • Les clauses de non-concurrence
  • La durée du partenariat et les conditions de renouvellement
  • Les conditions de préavis et de fin d’accord
  • Le droit de préemption ou option d’achat
  • Les exclusivités.

La seconde partie du document d’information précontractuelle doit contenir des données administratives, économiques et financière pour permettre une appréciation correcte de l’étendue de l’engagement, et des risques inhérents, par la partie qui va s’engager dans le cadre de l’accord de partenariat commercial.

2. Les contrats relevant du champ d’application de la loi : les accords de partenariat commercial

Il s’agit d’accords conclus entre plusieurs personnes, par lesquels une de ces personnes octroie à l’autre le droit d’utiliser, lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

  • une enseigne commune ;
  • un nom commercial commun ;
  • un transfert de savoir-faire ;
  • une assistance commerciale ou technique.

Dans de nombreux cas, la formule commerciale comportera plus d’un de ces éléments. Toutefois, dès qu’une des formes précitées est présente dans la formule commerciale, les exigences légales doivent être respectées.

Les accords de partenariat entrant dans toutes les conditions de la définition légale tombent sous l’application de la loi. La loi ne vise donc pas uniquement le contrat de franchise.

3. La nouvelle loi du 8 février 2024

Cette nouvelle loi vise à compléter la liste des dispositions importantes devant être reprises dans la première partie du document d’information précontractuelle.

La nouvelle loi supprime la référence générale aux « obligations » du franchisé et précise et complète les autres dispositions qu’il y a lieu de reprendre dans le DIP (pour autant qu’elles se trouvent dans le contrat).

Les dispositions suivantes devront désormais impérativement figurer dans la première partie du document d’information précontractuelle :

  • les coûts de démarrage ou les coûts récurrents tels que les coûts de marketing, d’informatique, de transport, de formation, et les conditions de modification de ceux-ci;
  • les obligations relatives à l’application de prix maximaux;
  • les limitations à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle
  • les limitations de l’accès aux droits d’utilisation des données clients pendant et après le contrat;
  • les limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne ;
  • les clauses relatives à la relation et la dépendance entre l’accord de partenariat commercial et le contrat de bail ou tout autre contrat relatif au siège d’exploitation ;
  • les motifs de résolution expresse du contrat ainsi que ses conséquences financières, en particulier en ce qui concerne les charges et investissements ;
  • la clause attributive de juridiction, le choix de la loi et la langue de procédure.

4. A partir de quand ces nouvelles règles seront-elles applicables ?

Cette adaptation des obligations d’information précontractuelle à charge du franchiseur, ou de manière générale du titulaire de la formule commerciale, entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge (qui n’est pas encore intervenue).  Les nouvelles exigences s’appliqueront aux documents d’information précontractuelle relatifs aux nouveaux accords de partenariat commercial conclus après l’entrée en vigueur de la  loi et aux modifications et renouvellements des accords de partenariat commercial existants survenus après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

 

Cabinet d’avocats Seeds of Law