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Code de déontologie de la franchise et pratiques trompeuses

 

La loi du 4 avril 2019 qui a introduit dans le Code de droit économique (CDE) l’abus de dépendance économique et les clauses abusives a également compléter le Code en ce qui concerne les pratiques déloyales entre entreprises.

L’objectif du législateur était d’assurer la protection des PME à l’égard des pratiques déloyales de leurs partenaires.

Sont concernées les pratiques qui ont lieu dans toutes les phases des relations contractuelles : phase précontractuelle, exécution du contrat et fin du contrat.

Les pratiques déloyales (article VI.104 et VI.104/1 CDE) comprennent les pratiques trompeuses.

L’article VI.105 CDE définit quand une pratique est trompeuse : si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur une entreprise en ce qui concerne un ou plusieurs des 10 éléments énoncés par l’article.

Le point 9 mérite une attention particulière : il s’agit du « non-respect par l’entreprise d’engagements contenus dans un code de conduite sectoriel par lequel elle s’est engagée à être liée, dès lors que ces engagements ne sont pas des déclarations d’intention, mais sont fermes et vérifiables ».

Qu’en est-il du Code européen de la franchise et de ses annexes belges et de ses annexes belges au regard de ces dispositions du CDE ?

Les travaux parlementaires sont très brefs concernant le respect des codes de conduite :

« L’article VI.105, 8°, 9° et 10° considère également trompeuses les activités de marketing créant la confusion avec une autre entreprise, le non-respect de codes de conduite ainsi que les pratiques du marché dénigrantes à l’égard d’une autre entreprise.

(…)

En ce qui concerne le non-respect d’un code de conduite, l’article VI.105, 9°, va plus loin : le simple non-respect d’un code de conduite sectoriel auquel l’entreprise s’est engagée est considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Il n’est donc pas exigé de manière complémentaire que l’entreprise ait indiqué expressément qu’elle s’est engagée à le respecter.

En revanche, il doit bien s’agir d’une obligation concrète que l’entreprise s’est engagée à respecter conformément à ce code de bonne conduite et pas par exemple d’une déclaration d’intention de réduire les déchets à concurrence d’un pourcentage déterminé sur un certain nombre d’années. »

Le Code européen de déontologie de la franchise, dont la dernière version a été adoptée le 7 juin 2016 par la Fédération Européenne de la Franchise contient un ensemble de dispositions essentielles qui régissent les relations entre un franchiseur et ses franchisés.

Le Code prévoit une définition de la franchise, énonce les engagements du franchiseur et du franchisé et notamment les dispositions que doit contenir un contrat de franchise.

En Belgique, le Code est complété par les annexes belges

Or, la Fédération Belge de la Franchise impose à ses membres qu’ils respectent le Code et qu’ils le joignent au contrat de franchise.

En ce qui concerne les membres franchiseurs de la Fédération Belge de la Franchise, le non-respect du Code pourra en conséquence constituer une pratique trompeuse.

Qu’en est-il du franchisé ?

Le Code de déontologie prévoit également des engagements dans le chef du franchisé par exemple, le candidat franchisé doit être loyal et sincère quant aux informations qu’il fournit à son franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation en vue d’être sélectionné (article 3.5. du Code).

A défaut d’un engagement pris par le franchisé de respecter le Code, dans le cadre d’un organisation professionnelle ou expressément dans le contrat, le non-respect du Code ne constitue pas une pratique trompeuse dans son chef.

Enfin, précisons que diverses types de sanctions en cas de pratiques de marché trompeuses :

1. Action en dommages et intérêts devant le Tribunal de l’entreprise par la personne préjudiciée pour obtenir l’indemnisation de son dommage.

2. Action en cessation devant le Président du Tribunal de l’entreprise pour obtenir la cessation des pratiques litigieuses avec le cas échéant paiement d’une astreinte.

L’action en cessation peut être initiée par une organisation sectorielle ou interprofessionnelle ou conjointement aux ministres qui ont l’économie et les classes moyennes dans leurs attributions.

3. Action en réparation collective ou « class action» via une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil supérieur des indépendants et PME ou à une autre instance agréée par le ministre de l’Économie.

4. Sanctions pénales : il s’agit d’une amende pénale de niveau 2, soit une amende allant d’un montant minimum de 26 € à un montant maximum de 10.000 € ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende.

Marc Geron
Avroy Avocats
marc@avroy.be

 

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