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PresseConciliation judiciaire : l’alternative rapide et confidentielle aux litiges en franchise et distribution
La conciliation judiciaire n’est pas neuve mais elle est restée longtemps sous-utilisée et cantonnée à certains contentieux (notamment devant les juges de paix) et souvent perçue comme une formalité préalable plutôt que comme un véritable outil de gestion amiable des conflits.
La loi du 19 décembre 2023 généralise les chambres de règlement à l’amiable (CRA) au sein de toutes les juridictions civiles, d’entreprise et du travail, ainsi que des cours d’appel et des cours du travail, avec une mise en œuvre complète au plus tard le 1er septembre 2025. Cette loi a inséré dans le Code judiciaire un ensemble de dispositions qui structurent la conciliation judiciaire autour de ces chambres spécialisées, organisant les modalités de saisine, le rôle du juge conciliateur, la confidentialité des échanges et la formalisation des accords.
Mais qu’est-ce que la conciliation ?
Elle se définit comme une procédure dirigée par un juge, ayant pour objectif d’aboutir à une solution concrète au litige, sans qu’un jugement au fond ne soit nécessairement rendu.
L’accès à la conciliation reste fondamentalement volontaire : les parties ne peuvent pas être contraintes d’y recourir, même si le juge peut, à tout moment de la procédure, leur proposer d’examiner cette voie.
Une tentative de conciliation peut être sollicitée lorsque le conflit est encore latent mais aussi après l’introduction d’une procédure contentieuse et ce, à tous les stades du procès, y compris en degré d’appel.
La demande peut se faire par écrit ou verbalement, soit par une des parties, soit conjointement, soit encore sur proposition du tribunal lorsque celui‑ci estime qu’un règlement négocié apparaît réaliste.
Lorsqu’une chambre de règlement à l’amiable est saisie, l’affaire est traitée par un ou plusieurs juges qui ne pourront ensuite connaître du litige en cas d’échec de la conciliation. Cette séparation des fonctions est essentielle pour garantir la confiance des parties et éviter que ce qui a été dit dans le cadre de discussions confidentielles puisse influencer la décision ultérieure au fond.
Un principe cardinal de la conciliation judiciaire est la confidentialité. Tout ce qui est dit ou écrit au cours de la séance de conciliation et pour les besoins de celle‑ci est couvert par le secret, sauf accord exprès et écrit de tous les intervenants pour y déroger. Les déclarations, propositions, concessions échangées à cette occasion ne peuvent être invoquées ni comme moyens de preuve ni comme aveux extrajudiciaires dans la suite de la procédure au fond. Cette confidentialité est un outil de sécurité juridique : elle permet aux parties de négocier sans crainte qu’une main tendue se retourne contre elles ultérieurement devant le juge du contentieux.
La conciliation est en général plus brève qu’une médiation et est en principe gratuite abstraction faite des honoraires et frais d’avocats.
La procédure de conciliation est, par essence, librement révocable. À tout moment, les parties peuvent décider de mettre un terme à la tentative en constatant l’absence de terrain d’entente suffisant. Le juge lui‑même peut également considérer qu’aucun accord raisonnable n’est envisageable et clôturer la conciliation. Dans cette hypothèse, le dossier reprend son cours devant la juridiction compétente.
Lorsque la conciliation aboutit à un accord, celui-ci est acté dans le procès-verbal de comparution en conciliation dont l’expédition est revêtue de la formule exécutoire : il pourra donc être exécuté comme un jugement si l’une des parties ne respecte pas son engagement.
Si la conciliation est tentée et abouti après l’introduction de la procédure contentieuse, l’accord est acté dans un jugement ou un arrêt.
La souplesse permise par la conciliation judiciaire et les CRA se prête particulièrement bien à certains types de litiges.
En matière de franchise, on peut penser par exemple à des différents portant sur la révision des redevances, la négociation d’une résiliation amiable et de ses modalités
Dans le cadre de conflits internes au sein des sociétés, entre actionnaires, il est parfois possible de circonscrire le litige à une question précise, telle que l’évaluation des actions lors d’un rachat, et de prévoir, si nécessaire, une expertise simplifiée ou classique, avant ou dans le cadre même de la conciliation. La procédure permet alors de combiner un éclairage technique et une négociation encadrée, dans la perspective d’éviter une décision contentieuse lourde de conséquences pour la vie de la société (exemple donné par Madame Deborah Gol, Présidence de la division Namur du Tribunal de l’entreprise de Liège, à l’occasion d’une conférence organisée par l’ASBL Etudes et Expansion, le 20 février 2025 à Liège).
Même si chaque juridiction développe sa pratique propre, l’objectif général de cette réforme est d’amener les acteurs judiciaires et les justiciables à considérer la conciliation non plus comme une étape accessoire ou purement symbolique, mais comme une véritable alternative au procès aux côtés d’autres solutions comme la médiation. En offrant un cadre confidentiel, souple, rapide et à coût maîtrisé, où un magistrat tiers tente de rapprocher les positions, la conciliation judiciaire participe à une justice plus apaisée, plus efficace, plus rapide et plus adaptée aux besoins réels des parties, sans priver celles‑ci de la possibilité, en cas d’échec, de revenir vers la voie contentieuse classique et d’obtenir une décision contraignante.
Marc Geron, Avroy Avocats