Accueil / Toutes les actualités / La capitalisation des intérêts : one bridge too far ?

Presse

La capitalisation des intérêts : one bridge too far ?

La confiance règne, mais mieux vaut prévoir …

La relation entre franchiseur et franchisé repose sur la confiance, mais aussi sur diverses obligations dont certaines sont d’ordre financières. Dans ce cadre, bien que non souhaité, certains retards de paiement peuvent intervenir. Dans de telles circonstances, des outils juridiques spécifiques peuvent entrer en jeu et nous renvoyons notamment à notre article sur le recouvrement de créances.

Nous retrouvons fréquemment, dans les contrats de franchise ou dans les conditions générales du franchiseur, des clauses particulières visant à inciter les franchisés à respecter leurs obligations de paiement, telles que : la déchéance automatique du terme sans mise en demeure préalable, la majoration de frais et intérêts, une indemnité forfaitaire en cas de retard, la perte de certains avantages concédés, voir jusqu’à la résolution automatique du contrat en cas de non régularisation après mise en demeure. Moins fréquente, la clause prévoyant « la capitalisation des intérêts », mérite notre attention. Cette technique, qui consiste en la « fructification » des intérêts impayés en les intégrant au capital, peut jouer un rôle non seulement sur le plan financier, mais aussi pour inciter les franchisés à plus de rigueur.

Quels intérêts un créancier peut-il réclamer ?

Il existe, en droit belge, plusieurs catégories d’intérêts susceptibles d’être exigés.

  • Les intérêts moratoires, dus à titre de réparation du préjudice résultant de l’exécution tardive d’une obligation de somme, dont le montant est déterminé ou suffisamment déterminable ; il s’agit par exemple des factures relatives aux royalties ou certains services prestés par le franchiseur.
  • Les intérêts rémunératoires, sont les intérêts qui tiennent lieu de contrepartie à la mise à disposition d’un capital ; quand, par exemple, un franchiseur fait un prêt à un franchisé pour financer le lancement des activités de ce dernier.
  • Les intérêts compensatoires, dus à titre de réparation du préjudice né de l’inexécution d’une obligation de valeur, dont le montant n’est pas fixé à l’avance et doit, en conséquence, être déterminé par les parties ou par le juge. Ici, nous visons par exemple la réparation d’une infraction à un droit de marque ou une clause de non-concurrence.

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts des deux premières catégories, les articles 1154 de l’ancien Code civil et 5.207 du nouveau Code civil en fixent les conditions d’application. Les intérêts compensatoires, en revanche, ne tombent pas sous le coup de ces dispositions légales et ne pourront faire l’objet d’une capitalisation que dans la mesure où il est démontré que cela s’avère nécessaire afin d’obtenir un dédommagement intégral.

L’anatocisme ou la capitalisation des intérêts.

L’article 1154 de l’ancien Code civil prévoit que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

Le nouveau code civil prévoit en son article 5.207 que « Nonobstant toute clause contraire, les intérêts rémunératoires et moratoires échus ne peuvent produire des intérêts, soit à la suite d’une mise en demeure écrite, soit à la suite d’un contrat spécifique, que si la mise en demeure ou ce contrat concernent des intérêts dus au moins pour une année entière. »

La capitalisation des intérêts – ou l’« anatocisme » − consiste à incorporer donc les intérêts échus au capital, afin qu’ils puissent eux-mêmes produire des intérêts. Lorsqu’une obligation de somme n’est pas exécutée, les intérêts commencent en principe à courir à compter de la mise en demeure du débiteur, sauf exception légale ou conventionnelle. Une fois les intérêts échus, et pour autant que les conditions légales soient réunies — notamment une échéance d’au moins un an et une demande judiciaire, sommation formelle ou une convention expresse —, ces intérêts peuvent être capitalisés. Ils sont alors intégrés au capital et deviennent, à leur tour, productifs d’intérêts.

Pour illustrer l’effet de la capitalisation nous prenons l’exemple suivant d’une créance de 1.000 EUR sur un période de 8 ans à un taux d’intérêt de 8 % l’an : la somme due est de 1.640 EUR sans capitalisation, alors qu’elle monte à 1.851 EUR après capitalisation, ce qui signifie une majoration du montant des intérêts à hauteur de près d’un tiers.

S’agissant du contrat de franchise, celui-ci prévoit normalement la débition intérêts moratoires en cas de retard de paiement des redevances et/ou autres rémunérations, et plus rarement certaines avances faites au franchisé. Il devient alors possible de capitaliser les intérêts moratoires, échus depuis au moins une année. Or, le retard judiciaire ayant la fâcheuse tendance de s’aggraver de jour en jour les litiges tendent à s’inscrire dans la durée. Cette faculté de capitalisation rend alors possible l’augmentation de la base sur laquelle les intérêts sont calculés. Cette perspective peut néanmoins peser dans l’esprit du franchisé et l’inciter à rapidement régler sa dette plutôt que de la regarder s’alourdir de manière incontrôlée.

Et si le franchiseur ne prévoit rien dans son contrat ni dans ses conditions générales quant aux intérêts ?

’y a pas vraiment de soucis pour les intérêts moratoires étant donné que les contrats de franchise relèvent de l’application de l’article 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. En vertu de ce texte, lorsque le paiement n’est pas intervenu à l’échéance convenue, des intérêts moratoires deviennent dus de plein droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’adresser une mise en demeure préalable. Ces intérêts courent donc automatiquement à partir du jour qui suit la date d’échéance de la dette — en règle un mois après la naissance de l’obligation si aucun autre délai n’est stipulé dans le contrat —. Après écoulement d’une année entière, la capitalisation des intérêts moratoires peut être demandée par la voie d’une mise en demeure. Signalons que les intérêts rémunératoires tombent indirectement sous l’application de ladite loi de 2002 pour autant qu’ils sont impayés ou que certaines dérogations contractuelles seraient manifestement abusives.

Pour information le taux d’intérêt légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales se retrouve sur le site web du Service Fédéral Economie et s’élève à 10.5 % l’an pour le deuxième semestre 2025, alors que l’intérêt légal usuel pour l’année 2025 s’élève à 4,5 %.

Benoit Simpelaere