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Presse

Le Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits

Ce 13 décembre 2024, le Règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits adopté le 12 juin 2023, entre en vigueur.

Il abroge et remplace la Directive 2001/95/CE. Contrairement à une directive, un règlement est directement applicable dans tous les États membres de l’UE sans nécessiter de transposition dans le droit national. En Belgique, les dispositions issues de la directive étaient transposées dans le Code de droit économique (CDE) qui devra en conséquence être adapté.

Le nouveau règlement vise à adapter les règles de sécurité des produits à un marché en constante évolution, notamment face à l’essor du commerce en ligne et des nouvelles technologies.

Le Règlement ne révolutionne pas la matière, mais il renforce les garanties de sécurité des produits. Il prévoit de nouvelles exigences et les obligations des différents opérateurs font l’objet de descriptions détaillées.

La sécurité des produits ne concerne pas que les fabricants, elle concerne tous les opérateurs économique dans la distribution des produits destinés aux consommateurs. Le Règlement définit l’opérateur comme « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement ».

En ce qui concerne le champ d’application (articles 2), il reste semblable à la directive : le règlement s’applique aux produits mis sur le marché qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés et pour lesquels il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

Certains produits sont exclus du champ d’application du Règlement: il s’agit notamment des médicaments à usage humain ou vétérinaire, des denrées alimentaires ou encore des aliments pour animaux.

Le Règlement s’applique à tous les opérateurs économiques (fabricant, mandataire, importateur, distributeur, prestataire de services d’exécution – article 3.9 du Règlement).

Le Règlement impose une obligation générale de sécurité à tous les opérateurs, il fournit des

éléments d’évaluation de la sécurité des produits et prévoit également des présomptions de conformité avec l’obligation générale de sécurité (articles 5, 6 et 7).

Les obligations imposées à chacun de ces opérateurs tient compte de leur place dans la chaîne de fabrication et distribution.

En ce qui concerne plus particulièrement le distributeur (il s’agit, au sens du Règlement, de « toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché »), l’article 12 énumère les obligations s’imposant plus spécifiquement à eux (vérification que le fabricant et /ou l’importateur ont respecté leurs obligations vis-à-vis du règlement, obligation de veiller à ce que les conditions d’entreposage et de transport n’altèrent pas la sécurité de produits, obligation de communication des informations pertinentes dont il dispose en cas de dangerosité des produits).

Le Règlement impose également aux opérateurs des obligations d’informations en cas de ventes en ligne (identification et coordonnées postale et électronique du fabricant, ou son représentant dans l’Union, informations permettant d’identifier le produit– article 19).

Tous les opérateurs doivent veiller à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de se conformer aux exigences du Règlement (article 14).

En ce qui concerne les fournisseurs de places de marché en ligne, l’article 22 prévoit de nouvelles obligations spécifiques en matière de sécurité des produits :

 

  • Obligation de désigner un point de contact unique pour communiquer avec les Autorités de surveillance du marché des Etats membres sur la question de la sécurité des produits et aussi un point de contact unique devant permettre aux consommateurs de communiquer directement avec eux.

 

  • S’ils reçoivent une injonction d’une autorité de surveillance du marché en cas de produits dangereux, ils ont l’obligation, dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction, de retirer de l’interface ou de rendre inaccessible ou d’afficher un avertissement explicite sur les produits dangereux .

 

Enfin on retiendra que le règlement prévoit le développement et la modernisation du système d’alerte rapide safety gate (articles 25 à 27) et la mise sur pied d’un réseau pour la sécurité des consommateurs (article 30).

En ce qui concerne les sanctions, le Règlement renvoie aux États membres qui déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du Règlement. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

 

 

Marc Geron – AVROY AVOCATS

marc@avroy.be