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La Belgique s’apprête-t-elle enfin à tourner la page des soldes et des périodes d’attente ?

RETAILDans plusieurs arrêts récents du Conseil d’État, trois chaînes de mode ont obtenu l’annulation d’amendes administratives d’un montant respectif de 48.000,00 EUR, 24.000,00 EUR et 1.500,00 EUR, infligées en raison de l’utilisation, en ligne et hors ligne, du terme « soldes » (ou de dénominations équivalentes telles que « sale ») en dehors des périodes légales de soldes, ou peu avant celles-ci.

À la suite de ces décisions, le régime légal belge applicable aux soldes (Livre VI du Code de droit économique) se trouve fragilisé.

Les amendes administratives infligées par le SPF Économie ont été contestées par les chaînes de mode devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État est habilité à contrôler la conformité d’une décision infligeant une amende administrative aux normes supérieures.

L’amende administrative repose sur une violation de l’article VI.25, §1er, du Code de droit économique. Le Conseil d’État apprécie toutefois directement cette amende à l’aune de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales (2005), transposée dans le Code de droit économique. Ce faisant, le Conseil d’État contourne en réalité la loi belge, qu’il n’est pourtant pas compétent pour contrôler directement. En définitive, ce n’est pas la sanction administrative qui est contraire à la directive, mais uniquement l’article VI.25 du Code de droit économique lui-même.

Le régime belge des soldes fait l’objet de débats depuis longtemps

La période des soldes constitue un phénomène traditionnel typiquement belge, imposant, pour certaines réductions de prix, une réglementation plus stricte que celle prévue par la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, alors même que celle-ci procède à une harmonisation complète. Il est ainsi interdit aux entreprises d’afficher les termes « soldes », « solden », « opruiming» ou « Schlussverkauf » en dehors des périodes de soldes légalement reconnues (du 1er au 31 juillet et du 1er au 31 janvier).

Dans un marché du retail de plus en plus internationalisé, tant en ligne que hors ligne, les entreprises ont été tentées d’utiliser le terme « SALES » pour désigner une réduction de prix, y compris en dehors des périodes légales de soldes. La jurisprudence belge antérieure l’avait déjà expressément exclu, au motif que « SALES » constitue la traduction littérale des termes « solden », « soldes » ou « Schlussverkauf », lesquels sont dès lors réservés, en vertu de l’article VI.25, §1er, du Code de droit économique, aux seules périodes de soldes.

Dès 2012, la Cour de cassation a jugé que le régime alors applicable en matière de soldes, de nature similaire, poursuivait la protection des intérêts des consommateurs et relevait, partant, du champ d’application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, à la suite d’une analyse en ce sens de la Cour de Justice de l’Union européenne. Dès lors que la protection ainsi accordée aux consommateurs excédait l’harmonisation complète prescrite par la directive, la disposition légale était contraire à celle-ci et devait être écartée.

Le législateur belge a ensuite tenté d’y remédier en prévoyant simplement, à l’article VI.25 du Code de droit économique, que les soldes et la période d’attente n’ont pas pour objet de protéger les consommateurs, mais bien d’assurer des pratiques loyales entre entreprises, afin de soustraire le régime des soldes au champ d’application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

Le Conseil d’État semble à présent écarter ce raisonnement du législateur en contrôlant néanmoins directement la sanction administrative au regard de la directive et en continuant ainsi à considérer la question comme relevant de la protection du consommateur, plutôt que de la protection des détaillants (plus modestes) à l’égard de leurs concurrents.

Il demeure incertain que l’annulation des amendes administratives dans ces cas précis entraîne immédiatement une modification de la loi. Il n’est toutefois pas exclu que l’Inspection économique applique à l’avenir l’article VI.25, §1er, du Code de droit économique de manière moins stricte, voire ne l’applique plus. Il pourrait en résulter que les entreprises puissent qualifier des réductions de prix de « soldes » ou de « sales » tout au long de l’année, ce qui est de nature à estomper le caractère traditionnellement identifiable et clairement délimité des périodes de soldes, ainsi que des périodes d’attente obligatoires qui les précèdent.

Point important tant pour les entreprises que pour les consommateurs : il convient de veiller à ce que les prix et les éventuelles réductions continuent d’être appliqués correctement (les réductions ne pouvant être calculées que par référence au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents), afin d’éviter d’induire en erreur le consommateur.

Racine/ Stijn Claeys