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La culpa in contrahendo dans le nouveau Code civil

Le nouveau livre 5 du Code civil consacrés aux obligations entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le nouveau texte ne modifie pas fondamentalement le droit des obligations : il intègre les dispositions anciennes et les règles développées par la jurisprudence de la Cour de Cassation et la doctrine et dans certains cas, tranche des controverses.

C’est le cas pour les articles consacrés à la responsabilité précontractuelle.

L’article 5.15 du nouveau Code consacre la liberté de négocier : « Les parties sont libres d’entamer, de mener et de rompre des négociations précontractuelles. Elles agissent à cet égard conformément aux exigences de la bonne foi. »

L’article 5.17 confirme toutefois que les parties négociant un contrat peuvent engager leur responsabilité extra contractuelles en cas de rupture fautive des négociations.

Deux sanctions sont prévues dans ce cas :

  • En principe, la personne lésée doit être remise dans la même situation que s’il n’y avait pas eu de négociations.
    Pourront ainsi être réparés les frais exposés dans le cadre des négociations tels que frais de conseils.
  • Mais, dans le cas où la confiance légitime que le contrat serait sans aucun doute conclu a été suscitée, la sanction pourra être réparation de la perte des avantages nets attendus du contrat non conclu.  Cette réparation dite de l’intérêt positif reste l’exception mais peut donner lieu à des indemnités particulièrement élevées.

Les articles 5.15 et 5.17 codifient la pratique existante sauf en ce qui concerne la sanction de l’intérêt positif qui est la codification d’une tendance qui était peu appliquée par les Cours et Tribunaux.

On le sait, la conclusion d’un contrat de franchise est précédée d’une importante phase précontractuelle dans laquelle le franchiseur a l’obligation de communiquer au candidat franchisé une copie du contrat et un document d’information précontractuelle (DIP) et de laisser un délai de réflexion d’au moins un mois avant la conclusion du contrat.

La Commission d’arbitrage, dans son avis n° 2017/16 du 22 février 2017, a entendu rappeler que « en règle générale, la communication, par (le franchiseur), du projet de contrat et du document d’information précontractuelle ne constitue pas dans son chef une offre de conclure qui la lie et qui n’a plus qu’à être acceptée par l’autre partie ». La Commission poursuit en rappelant que chaque partie reste « libre de mettre fin aux négociations et donc de ne pas contracter » néanmoins les parties aux pourparlers sont « susceptibles d’engager leur responsabilité en raison des obligations qui pèsent sur elles avant la conclusion du contrat. C’est ce qu’on appelle la culpa in contrahendo ».

Cette solution avait déjà été retenue par un arrêt déjà ancien de la Cour d’Appel de Liège (31 octobre 2013 R.G. 2012/1051): La Cour dit que la remise d’un DIP et d’un projet de contrat « n’a pas valeur d’engagement » dans le chef du franchiseur, mais « marque à tout le moins le point de départ d’un processus qui a pour objectif final l’implantation (d’un magasin en franchise) ».

Le cas présentait une particularité dans la mesure où le grief fait au franchiseur n’était pas d’avoir mis fin de manière fautive aux négociations mais de les avoir entamées alors que la conclusion d’un contrat se révélait impossible dans la mesure où le projet du candidat franchisé se situait dans une zone d’exclusivité déjà attribuée par un contrat conclu précédemment à un autre franchisé.

Dans son arrêt, la Cour d’Appel retient la responsabilité du franchiseur dans la fin des négociations et octroie des dommages et intérêts au candidat franchisé des dommages et intérêts correspondant aux frais exposés en pure perte.

On retiendra que le nouveau Livre 5 du Code civil ne change pas fondamentalement la situation des parties entrant en négociation. Mais, et c’est important, il renforce les sanctions lorsque l’une des parties crée la confiance que le contrat sera conclu avant de finalement mettre un terme aux négociations.

Marc GERON
Avocat au Barreau de Liège-Huy

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