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La faillite des dirigeants de sociétés : état de la jurisprudence

Le secteur de la franchise n’est pas épargné par les faillites.

Lorsqu’une société, qu’il s’agisse d’un franchiseur ou d’un franchisé, est déclarée en faillite, se pose la question du sort du ou des dirigeants qui ont pu prendre des engagements et supportent un passif personnel.

Il faut préciser que la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique a modifié en profondeur le droit de la faillite.

On retiendra ici l’élargissement du champ d’application de la faillite : désormais, toute entreprise peut être déclarée en faillite alors que précédemment la faillite ne concernait que le commerçant ou la société commerciale qui a une définition plus restreinte.

Le Code de droit économique définit en effet l’entreprise sous plusieurs forme et notamment «toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ».

En cas de faillite d’une personne physique, celle-ci bénéficie de l’effacement de ses dettes sauf si le failli a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite (la loi entrée en vigueur le 1/09/2023 a encore favorisé l’effacement des dettes du failli personne physique en la rendant automatique et en supprimant la nécessité d’une demande qui devait en être introduite par le failli).

En cas de faillite d’une société, s’est rapidement posée la question de la possibilité pour le dirigeant de faire également aveu de faillite avec la perspective de bénéficier de l’effacement des dettes.

Les juridictions de fonds ont adopté des position différentes, certaines acceptant assez largement la faillite des dirigeants. La Cour de Cassation a, quant à elle, donné une définition restrictive de de l’entreprise personne physiques : « une personne physique n’est une entreprise, au sens (de l’article I.1, 1° du Code de droit économique) que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant. Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.»

Dans un arrêt prononcé le 23 novembre 2023, la Cour de Cassation confirme et précise encore sa jurisprudence : il ressort de cet arrêt que pour être considérée comme une entreprise, le dirigeant doit exercer son mandat en utilisant ses propres moyens (et ne pas se contenter d’utiliser les moyens mis à disposition par l’entreprise).

Marc Geron
Avroy Avocats