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L’intuitu personae et l’impact d’un éventuel changement de contrôle sur le sort des contrats de franchise en cours

La plupart des contrats de franchise contiennent des dispositions plus ou moins détaillées énonçant que le contrat de franchise est conclu intuitu personae en ce qui concerne le franchisé et ne l’est pas en ce qui concerne le franchiseur.

Ceci est évidemment conforme à l’intérêt légitime du franchiseur qui entend, d’une part, pouvoir s’assurer que le candidat franchisé qu’il avait sélectionné et à qui il avait normalement transmis son savoir-faire ne cède ses activités à un tiers qui ne correspondrait pas au profil de candidats souhaité ou n’aurait pas suivi ces formations et, d’autre part, entend quant à lui pouvoir, valoriser le réseau qu’il a développé s’il désire un jour céder ses activités.

Rappelons que l’on enseigne généralement qu’un contrat doit être considéré comme intuitu personae « lorsque la considération de la personne de l’un des co-contractants est, pour l’autre, l’élément déterminant de la conclusion du contrat. Dans le contrat intuitu personae, ce n’est pas, en d’autres termes, le contrat comme tel qui intéresse celui qui le souscrit, mais le contrat exécuté par telle personne et non par telle autre, en raison de son aptitude ou de ses capacités »[1].

Il parait important de souligner que, si la solution exposée ci-dessus, est celle que l’on rencontre le plus souvent en pratique, elle ne s’impose pas nécessairement.

Deux grandes hypothèses doivent être distinguées, selon que le contrat contient des dispositions particulières à cet égard ou non.  Découvrez-les dans l’article complet de Patrick Kileste (KMS Partners) en cliquant ici