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Presse

Prix de référence dans les ventes et modifications de la législation sur la consommation (numérique)

Comme annoncé par le cabinet du Secrétaire d’Etat au budget et à la protection des consommateurs Eva De Bleeker, la période actuelle des soldes saisonnières sera la dernière dans laquelle une politique de réductions de prix pourra être appliquée selon la réglementation que nous connaissons aujourd’hui.

Petit rappel des principes : pour le commerce de détail, les annonces de réductions de prix, de « soldes », de « ventes de déstockage », de « sales » ou de « bonnes affaires » doivent être traitées avec prudence. Afin de promouvoir la concurrence et les pratiques commerciales loyales entre les entreprises, ces termes ne peuvent être utilisés que pendant les périodes de vente établies du 3 janvier au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet. En outre, dans le secteur de l’habillement, de la maroquinerie et de la chaussure, il existe une période de restriction durant le mois précédant ces périodes de soldes légalement définies, durant laquelle il est interdit d’annoncer des réductions de prix. (Article VI.26 – 29 RME)

En outre, l’ancien cadre strict auquel les réductions de prix devaient se conformer a été abandonné suite à l’harmonisation européenne par la directive 2005/29/CE. Les remises de prix et les indications de prix ne peuvent seulement pas induire le consommateur en erreur.

C’est précisément là que le bât blesse. Il a été constaté que les consommateurs sont souvent induits en erreur en ce qui concerne les rabais. Selon les chiffres de l’Inspection économique, en 2021, une infraction a été constatée dans près de 25% des contrôles effectués au regard des exigences légales en matière d’indication des prix. Une forme évidente de fraude identifiée est la pratique selon laquelle les entreprises appliquent un prix plus élevé juste avant la période des soldes, de sorte que le rabais accordé peu après pendant la période des soldes n’est qu’un rabais partiel et fictif, trompant ainsi le consommateur.

Avec la directive européenne (UE) 2019/2161, « qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs » (ou « directive Omnibus »), et la proposition de transposition en droit belge, la réglementation des réductions de prix est donc à nouveau renforcée. La directive devait être transposée au plus tard le 28 novembre 2021 afin d’entrer en vigueur en mai 2022.

Dès la prochaine période de vente, il sera obligatoire d’indiquer un prix de référence clair. Le prix de référence à mentionner est le prix le plus bas proposé par l’entreprise pendant la période de 30 jours précédant la réduction de prix (et donc aussi la période des soldes saisonniers), ce qui accroît la transparence pour les consommateurs et réduit la possibilité de pratiques trompeuses et frauduleuses.

La directive Omnibus vise à introduire, en une seule fois, des changements relatifs à la fourniture de services numériques, à la protection des droits des consommateurs (notamment les indications de prix et les pratiques trompeuses) et au droit de rétractation. Le Conseil des ministres a déjà approuvé l’avant-projet de cette directive le 10 novembre 2021 et a soumis le texte au Conseil d’État pour avis. Selon la directive Omnibus, les règlements transposés doivent entrer en vigueur au plus tard le 28 mai 2022, ce qui correspond aux ambitions du Secrétaire d’État d’appliquer les prix de référence un mois avant la prochaine période de vente.

En outre, la directive Omnibus prévoit un certain nombre de possibilités pour les États membres de renforcer la législation relative aux consommateurs (numériques), qui sont brièvement examinées ci-dessous, dans l’attente du texte belge final :

  • Les États membres ont la possibilité de sanctionner plus strictement et plus efficacement les infractions au droit de la consommation en imposant des amendes (administratives) pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en infraction ;
  • L’obligation de transparence dans la fourniture de services numériques est étendue. Le recours à des tiers (rémunérés) pour fournir de (fausses) évaluations d’un produit ou d’un service est interdit, et il faut s’assurer que les évaluations des consommateurs ne peuvent provenir que de consommateurs qui ont effectivement payé le produit ou le service. Le fournisseur doit également indiquer clairement si tous les avis des consommateurs sont affichés et pas seulement les avis positifs, par exemple. Si un produit obtient un certain classement lors de la recherche de ce produit en ligne, mais que ce classement a été obtenu uniquement sur la base d’une publicité payante, cela doit être clairement indiqué. Sur une plateforme en ligne, il convient de distinguer clairement si les évaluations sont basées sur une publicité ou non, et le non-respect de cette règle sera qualifié de pratique commerciale trompeuse ;
  • Le droit de la consommation devrait offrir une protection similaire au consommateur lorsqu’il achète un produit ou un service contre paiement, lorsque le produit ou le service est offert au consommateur « gratuitement », mais que le consommateur donne en échange des informations précieuses relatives à ses données personnelles ;
  • Le délai du droit de rétractation en cas de vente à domicile ou d’achats effectués dans le cadre d’une excursion organisée par une entreprise peut être porté de 14 jours à 30 jours après l’achat ;
  • La transposition de la directive Omnibus aura donc un certain nombre d’implications sur la manière dont vous souhaitez atteindre les consommateurs (numériquement), ce qui vous obligera à procéder aux changements nécessaires, notamment au début de la prochaine période de vente.

Cabinet Racine