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Presse

Ventes par internet et réseau de franchise: un franchiseur est condamné à cesser ses ventes par internet

Par un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse a condamné en référé un franchiseur pour la vente en ligne de ses produits.

La Cour d’appel de Toulouse a ainsi condamné le franchiseur à cesser la vente de ses produits sur son propre site internet dans la mesure où le contrat de franchise type interdisait toute vente par Internet des produits en raison des spécificités du concept et des produits.

La Cour a considéré en effet que la création d’un tel site en vue de la commercialisation de ses produits cause « un trouble manifestement illicite » aux franchisés du réseau notamment car ce trouble est « de nature à causer une concurrence déloyale ».

La cour a refusé de donner droit au franchiseur qui soutenait qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite étant donné qu’il « n’est pas contractuellement interdit de vente en ligne » et que les ventes ont été réalisées sur des zones blanches soit des zones non concernées par l’exclusivité territoriale accordée à chacun des franchisés.

Le franchiseur faisait également valoir qu’il avait avisé les franchisés par courrier que la commercialisation en ligne ne concernait que les zones blanches non affectées d’une exclusivité territoriale et que 181 franchisés ont signé un avenant à leur contrat qui autorise le franchiseur à vendre ses produits en ligne, y compris à des clients résidant dans leur zone exclusive en contrepartie d’une rétrocession sur les ventes réalisées. Le franchiseur estimait dès lors qu’il n’y avait aucun trouble illicite ni préjudice tel que la perte de chiffre d’affaires.

La Cour d’appel a considéré que les termes de l’article 2 du contrat de franchise en vertu duquel : « la vente des produits par internet est (…) interdite. Seule la vente directe en magasin est autorisée compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits »., ne faisait pas de distinction entre le franchiseur et les franchisés et que l’interdiction de vente par internet s’impose à chaque partie au contrat. La Cour ajoute que « l’article 6E relatifs aux obligations du franchisé qui précise et réitère cette interdiction à l’encontre de ce dernier, n’a pas pour effet d’exonérer le franchiseur de cette interdiction à visée générale dans l’article 2 ».

La Cour a ainsi confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Albi rendue en date du 29 septembre 2020 et a estimé que le franchiseur devait cesser la commercialisation de ses produits dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard.

Cette décision est particulièrement intéressante à l’heure où là Commission européenne devrait prochainement adopter son nouveau règlement d’exemption concernant la distribution verticale et que la question des ventes par internet, qui avait été largement favorisée par le Règlement précédent pourrait être considérablement remise en cause.

Patrick Kileste

KMS PARTNERS